Retour à la page d'accueil





EURO-CONSEIL - Société d’avocats - 63 rue de Provence - 75009 PARIS - Capital social : 184 000 €
Retour à l'accueil

Actualité

AUTORITE PARENTALE - 18/02/2009

AUTORITÉ PARENTALE 

Fixation des modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement

concernant les enfants de parents divorcés

 A la suite de la séparation de M. X et de Mme Y, les juges du fond ont fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et accorder au père un droit de visite sur ses filles Claire, née le 28 février 1992, et Charlotte, née le 2 novembre 1994, qui devait s’exercer « librement sous réserve de l’accord des enfants » (Versailles, 17 juill. 2007). 

Cette décision est censurée par la première Chambre civile : 

 

« Vu les articles 373-2 et 373-2-8 du Code Civil ; Attendu que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; […] ; qu’en subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la volonté des enfants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

 

Observations : 

 

En applications de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est en principe sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, l’article 373-2-1 autorise le juge à confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents et à organiser les modalités du droit de visite d’hébergement de l’autre parent. 

 

L’intérêt de la décision commentée est de rappeler aux juges du fond qu’ils ne peuvent pas déléguer, même pour partie, le pouvoir que leur confère l’article 373-2-1 du code civil. Par différents arrêts, la deuxième Chambre civile avait déjà affirmé que les juges, fixant les modalités du droit de visite, ne peuvent déléguer leur pouvoir en subordonnant l’exécution de leurs décisions à la discrétion des enfants. 

 

Dans une décision plus récente, la première Chambre civile semblait se montrer moins exigeante. En effet, alors que les juges du fond avaient décidé que la reprise des relations entre un parent et ses enfants pourrait être envisagée ultérieurement « si les enfants en exprimaient le souhait », les Hauts magistrats avaient estimé que la cour d’appel n’avait pas délégué ses pouvoirs, mais « seulement défini les circonstances dans lesquelles la reprise d’un droit de visite pourrait être accordée […] sans les subordonner au consentement de ses enfants » (Civ. 1ère, 28 fév. 2006). 

 

Depuis cette décision, la première Chambre civile a toutefois eu l’occasion de réaffirmer, dans une décision non publiée, que le juge doit fixer lui-même les modalités d’exercice du droit de visite en censurant un arrêt qui énonçait « que les deux enfants du couple iront voir leur père quand ils le souhaiteront » (Civ. 1ère, 6 mars 2007).

Cliquez ici pour revenir à la liste des actualités