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Actualité

SERVICES D'INVESTISSEMENT: Responsabilités 3-3-0

RESPONSABILITÉ DES PRESTATAIRES 

DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

 La Banque Populaire des Alpes assurant la gestion d’un compte bancaire ainsi que la transmission d’ordres d’investissement via Internet avait mis en cause la responsabilité de ces prestataires pour manquements à leurs devoirs d’information et de mise en garde après avoir perdu plus d’un millions d’euros sur un an en investissant sur le nouveau marché (absorbé par Euronext Paris) et sur le marché à règlement mensuel (devenu le service de règlement différé – SRD) au moyen d’ordres vis Internet.   

 

Une Cour d’appel a considéré le 18 octobre 2008 qu’en ne respectant pas ces obligations, la banque avais commis une faute pour les raisons suivantes :  

 

-         il n’était pas démontré que le client, directeur d’un supermarché, était un opérateur averti en matière boursière et la recherche de placements spéculatifs aurait dû conduire la banque à vérifier s’il avait été avisé des risques encourus ; 

 

-         la convention signée avec la banque comportait une formule générale sur le fonctionnement des marchés et une mise en garde concernant les marchés à terme « hautement spéculatifs », mais aucune information préalable ni mise en garde adaptées concernant le caractère spéculatif du nouveau marché ou des opérations avec règlement différé. 

 

Pour l’appréciation du préjudice subi par le client qui a consisté en une perte de chance de mieux investir, la cour d’appel a tenu compte du montant de ses pertes et de ses objectifs et a fixé l’indemnité due par la banque à 15 000,00 €. 

 

En revanche, la cour d’appel n’a retenu aucun manquement à l’encontre de l’entreprise d’investissement.

 

En effet, en se qualifiant d’ « expert » dans le formulaire informatique qu’il avait rempli pour le fonctionnement de son compte titres via Internet, alors qu’il était informé par une documentation en ligne du sens de ce terme, de sa portée au regard des opérations de bourse envisagées et des risques qu’elles étaient susceptibles de comporter, le client ne pouvait pas se plaindre du préjudice subi du fait des opérations de bourse effectuées après ce choix.   (Cour d’Appel de PARIS 16 octobre 2008 n° 06-854, 15ème Ch. B. Borrely / Banque Populaire des Alpes). 

 

A noter : 

 

Tout prestataire de services d’investissement a, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, le devoir de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives en raison notamment du marché sur lequel il intervient, hors le cas où le client en a connaissance (Cass. com. 2-11-1994 n° 1945 : RJDA 1/95 n° 31 ; Cass. com. 17-10-1995 n° 1699 : RJDA 1/96 n° 74).  

 

Cette information doit être donnée à l’origine des relations contractuelles (Cass. com. 2-11-1994 n° 1945 : RJDA 1/95 n° 31, 4ème espèce) à tout client insuffisamment averti des risques (Cass. com. 5-11-2002 n° 1761 : RJDA 3/03 n° 267). Le client victime d’un préjudice doit être indemnisé d’une perte de chance (celle de décider en connaissance des risques encourus de ne pas effectuer une opération) et non pas de la totalité des pertes qu’il a subies (CA Paris 28-11-2006 n° 05-2407 : RJDA 5/07 n° 495, CA Versailles 15-3-2007 n° 06-2027 : RJDA 11/07). 

 

La décision rapportée ci-dessus illustre par ailleurs l’importance du questionnaire que les investisseurs doivent remplir sur Internet, aussi fastidieuse que cette formalité puisse leur paraître. 

 

EQUIPE EURO CONSEIL.

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