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Actualité

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 1-05-09

ENCADREMENT DE LA RÉMUNÉRATION
DES DIRIGEANTS
 
1.      Désireux de permettre à chacun de bénéficier « d’une rémunération à la mesure de sa contribution au développement économique et social », le Gouvernement a décidé d’encadrer la rémunération des dirigeants d’entreprise pour prévenir tout abus pendant la période de crise actuelle. Le Premier ministre a précisé dans un communiqué de presse du 30 mars 2009 que les règles d’encadrement des rémunérations doivent surtout être renforcées pour les entreprises aidées par l’État et les entreprises publiques.
Ces règles sont énoncées dans un décret du même jour (Décret 2009-348 du 30 mars 2009 : JO du 31 mars p. 5622), entré en vigueur immédiatement (le 1er avril 2009) et applicable jusqu’au 31 décembre 2010 (art. 7, al. 1), mais dont le dispositif pourra être « prolongé si cela est nécessaire ». Elles sont renforcées par une disposition de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 adoptée mais non encore publiée à l’heure où nous mettons sous presse (n° 3).
Par ailleurs, l’encadrement des rémunérations des dirigeants des « autres entreprises » est précisé par une lettre des ministres de l’économie et du travail adressée à l’Afep et au Medef.
 
 
Entreprises aidées ou accompagnées par l’État
 
2.      Aide reçue de la SPPE et octroi de prêts par l’État. Les sociétés, en pratique les banques, qui se refinancent auprès de la société de prises de participations de l’État (SPPE) en émettant à son profit des actions (ordinaires ou de préférence) ou des titres « super-subordonnés » (obligations remboursables après désintéressement de tous les créanciers), de même que les constructeurs automobiles bénéficiant de prêts de l’État, doivent conclure une convention (ou, pour les conventions déjà conclues, un avenant à celles-ci) avec la SPPE ou avec l’État, selon le cas (Décret du 30-03-2009 art. 1er).
 
La ministre de l’économie a reçu le 30 mars les dirigeants des six banques concernées en vue de la signature de ces avenants. Pour les quatre constructeurs automobiles, les projets de convention en cours de rédaction seront adaptés en vue d’une signature « dans les prochains jours » (communiqué précité du Premier Ministre).
 
3. Ces conventions ou avenants doivent comporter les restrictions suivantes (art. 2) :
 
-         interdiction d’accorder des stock-options ou des actions gratuites aux président du Conseil, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants (ou, selon le cas, renonciation aux options ou actions gratuites déjà accordées) ;
-         obligation pour le conseil d’administration ou de surveillance d’autoriser les autres éléments variables de la rémunération de ces dirigeants pour une période déterminée (laquelle ne peut pas excéder un an), en fonction de critères de performance quantitatifs et qualitatifs préétablis qui ne doivent pas être liés au cours de bourse ;
-         interdiction d’attribuer ou de verser ces éléments de rémunération si la situation de l’entreprise la conduit à procéder « à des licenciements de forte ampleur ».
En outre, la société devra adresser au ministre de l’économie, au plus tard à l’issue de la prochaine assemblée générale, les informations nécessaires attestant du respect de ces conditions (art. 3). Le Premier ministre a aussi demandé à l’AMF de tenir dès à présent un tableau de bord des résolutions soumises aux assemblées générales pour les entreprises aidées pour vérifier en temps réel le respect des engagements pris (communiqué précité du Premier ministre).
L’article 25 de la seconde loi de finances rectificatives pour 2009 (adoptée mais non publiée) renforce ces mesures d’encadrement en prévoyant qu’un décret à paraître précisera les conditions d’attribution des rémunérations différées (telles les « retraites chapeaux ») aux dirigeants des entreprises aidées.
 
 
4.      Prise de participation du FSI. L’article 6 du décret du 30 mars impose au Gouvernement de veiller à ce que le Fonds stratégique d’investissement (FSI) prenne en compte le respect des règles et principes prévus pour les entreprises publiques (voir n° 6) lorsqu’il prend une participation dans le capital d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
En outre, l’article 25 de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 (adoptée mais non encore publiée) prévoit qu’un décret à paraître précisera les conditions d’attribution et de versement des rémunérations variables et différées aux dirigeants de ces sociétés.
 
 
Entreprises publiques
 
5.      Le décret vise les « entreprises publiques dont les titres sont admis aux négociations sur une marché réglementé » (art. 4) sans plus de précision. Nous pensons que les entreprises concernées sont celles définies par la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public (pour plus de détails, vois Mémento Sociétés commerciales n° 8041 s.).
 
6.      Le Gouvernement doit veiller à ce que ces entreprises respectent des règles et principes de gouvernance « d’un haut niveau d’exigence éthique » (Décret du 30-3-2009 art. 4). Ces règles et principes, proches des recommandations présentées le 6 octobre 2008 par l’Afep et le Medef dans le Code de gouvernement d’entreprise (BRDA 19/08 inf. 26), sont précisés à l’article 5 du décret :
 
-         le directeur général ou le président du directoire qui cumule ses fonctions avec un contrat de travail doit renoncer à celui-ci au plus tard lors du renouvellement de son mandat ;
-         comme pour les entreprises aidées (n° 3), les éléments variables de la rémunération des dirigeants sont autorisés par une décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance que la société rend publique ; récompensant la performance de l’entreprise, d’une part, et son progrès dans le moyen terme, d’autre part, ils doivent être déterminés en fonction de critères précis et préétablis non liés au cours des bourses ;
-         s’il est prévu une indemnité de départ, elle doit être inférieure à deux années de rémunération et n’être versée qu’en cas de départ contraint, à la condition que le bénéficiaire remplisse des critères de performance « suffisamment exigeants » ; en tout état de cause, elle ne peut pas être versée si l’entreprise connaît des « difficultés économiques graves ».
L’article 25 de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 (adoptée mais non encore publiée) prévoit que les conditions d’attribution et de versement de ces sommes seront précisées par un décret à paraître.
 
Autres entreprises
 
7.      Les prescriptions du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef s’appliquent en pratique aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sauf à expliquer les raisons pour lesquelles elles ont décidé de ne pas appliquer ce Code ou d’en écarter certaines dispositions (C. com. Art. L. 225-37, al. 7 et L. 225-68, al.8 issus de la loi 2008-649 du 3-7-2008 et modifiés par l’ord. 2009-80 du 21-1-2009).
L’Afep et le Medef ont récemment réaffirmé leur volonté de faire appliquer ce Code dans sa lettre et dans sont esprit, le cas échéant en intervenant directement auprès des personnes concernées. Les deux organisations ont en outre émis le souhait que le Code soit utilisé par les sociétés autres que celles visées par la loi.
 
8.      Afin d’éviter « des erreurs de comportement de certains dirigeants d’entreprise qui, tout en recourant à des plan sociaux d’ampleur ou à du chômage partiel massif, continuent de bénéficier d’éléments de rémunération disproportionnés, sous forme notamment de rémunération variable », la lettre des ministres de l’économie et du travail invite de surcroît l’Afep et le Medef à constituer un « Comité des sages », instance consultative qui sera chargée « de veiller à ce que les dirigeants mandataires sociaux des entreprises mettant un plan social d’ampleur ou recourant massivement au chômage partiel reconsidèrent l’ensemble de leur rémunération ». Ce Comité, qui devra être mis en place avant la fin du mois d’avril, aura pour fonctions de :
 
-         répondre aux interrogations des mandataires sociaux sur les dispositions à prendre lorsqu’ils sont confrontés à de telles situations,
-          
-         adresser, sur son initiative ou sur saisine par les conseils d’administration ou les « assemblées générales », chaque fois que nécessaire, une recommandation aux mandataires sociaux intéressés.
 
La compétence de ce Comité se limiterait, nous semble-t-il, aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Il reste que, outre la composition du Comité, certains points devront être éclaircis pour que ces objectifs soient atteints. Notamment, quelle sera la procédure applicable devant le Comité ? Comment sera assurée la confidentialité des délibérations du conseil d’administration ? Dans quelles conditions les « assemblées générales » pourront-elles saisir le Comité, puis tirer profit des recommandations de ce dernier ?
 
 
Équipe EURO CONSEIL

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