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Actualité

Loi de simplification et clarification du droit

LOI DE SIMPLIFICATION ET DE CLARIFICATION
DU DROIT
 
 
1. La loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (Loi 2009-526 du 12 mai 2009 : JO du 13 mai p. 7920) prolonge la première étape de simplification, engagée sous la précédente législature (Loi 2007-1787 du 20-12-2007, BRDA 1/8 inf. 31) ; elle comporte de nombreuses dispositions civiles, fiscales, sociales et pénales d’intérêt inégal.
Ses dispositions sont entrées en vigueur le 14 mai 2009, sous réserve des exceptions signalées ci-après.
Nous nous limitons à présenter les principales mesures en droit des affaires.
 
Commissaire aux apports de Société Anonyme :
 
2. L’article L. 225-8, al. 1 du Code de commerce soumettait jusqu’à présent les commissaires chargés d’évaluer les apports en nature lors de la constitution d’une société anonyme (SA) aux « incompatibilités prévues à l’article L. 225-224 ». Or, ce dernier texte, relatif aux incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes, avait été abrogé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, de sorte que, depuis cette loi, les commissaires aux apports n’étaient, à notre avis, plus soumis à aucune incompatibilité (pour un avis contraire, voir Communication Ansa, comité juridique n° 08-048 du 1-10-2008 : BRDA 23/08 inf. 3).
La loi de clarification corrige cette incohérence en rendant expressément applicable à ces derniers les incompatibilités édictées pour les commissaires aux comptes par l’article L. 822-11 du même Code (art. 46, I-1°) : notamment interdiction de prendre un « intérêt » auprès de la société pour laquelle le commissaire exerce sa mission et interdiction de désigner un commissaire entretenant ou ayant entretenu des liens financiers ou professionnels avec la société (pour plus de détails, voir Mémento Sociétés commerciales n° 12765 s.).
 
Mission de contrôle des commissaires aux comptes :
 
3.      La loi nouvelle parachève la transposition de la directive CE 2006/46 du 14 juin 2006 sur les comptes annuels des sociétés en imposant de nouvelles obligations de contrôle aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA) dont les titres financiers sont offerts au public.
Ces dispositions s’appliqueront aux exercices clos après le 30 juin 2009 (art. 46, II).
L’article L. 225-235 du Code de commerce prévoyait que dans les SA dont les titres financiers sont offerts au public, les commissaires aux comptes doivent présenter, dans un rapport joint au rapport annuel, leurs observations sur le rapport établi par le président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) sur les procédures de contrôle interne. Cette exigence est étendue au rapport établi par le président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) sur les procédures de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière mises en place dans ces sociétés (C. com. Art. L. 225-235 modifié, art. 46-I-2° de la loi).
La loi nouvelle aligne en outre les diligences en matière de contrôle des commissaires aux comptes des SCA dont les titres financiers sont offerts au public sur celles des commissaires aux comptes des SA : présentation, dans un rapport joint au rapport annuel, de leurs observations sur le rapport établi par le président du conseil de surveillance sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière et attestation dans ce rapport des autres informations requises dans le rapport du président (C. com. Art. L. 226-10-1, al. 3 nouveau ; art. 46, I-3° de la loi).
 
Constitution d’une société européenne par voie de fusion :
 
4.      L’article 46, I-4° de la loi nouvelle modifie à la marge les modalités de contrôle de constitution des sociétés européennes (SE) par voie de fusion.
Auparavant, le contrôle de légalité de la réalisation de la fusion (pour l’essentiel, transmission à la SE du patrimoine des sociétés absorbées et échange de leurs titres) ne pouvait être confié qu’à un notaire ; désormais, les sociétés parties à l’opération ont le choix de confier ce contrôle soit à un notaire, soit au greffier du tribunal dans le ressort duquel la SE doit être immatriculée.
La loi ajoute que ce contrôle doit intervenir dans un délai qui sera fixé par un décret à paraître. Il en est de même du contrôle portant sur les actes et formalités préalables à la fusion (notamment régularité des assemblées ayant approuvé l’opération), lequel donne lieu, comme par le passé, à la délivrance d’une attestation de conformité par le greffier du Tribunal auprès duquel chaque société partie à la fusion est immatriculée (C. com. art.
L. 229-3, I modifié).
 
Responsabilité du dirigeant en cas d’infraction commise par le conducteur d’un véhicule :
 
5.      La combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route a suscité une difficulté d’interprétation, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment tranchée. Elle a jugé que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculée au nom de cette personne morale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un évènement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction (Cass. crim. 26-11-2008 n° 08-83.003 : BRDA 3/09 inf. 4).
Comme l’a proposé la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008, la loi nouvelle modifie l’article L. 121-3 du Code de la route pour conférer une valeur légale à cette solution (art. 133, V).
 
Affiliation du président du conseil d’administration d’une SA aux assurances sociales :
 
6.      Levant une ambiguïté rédactionnelle résultant de l’absence d’adaptation du Code de la sécurité sociale à la possibilité de dissocier les fonctions de président et de directeur général dans les sociétés anonymes (Mémento Sociétés commerciales n° 8102), la loi nouvelle précise expressément que le président du conseil d’administration est affilié au régime obligatoire de la sécurité sociale (art. 76, 2° ; Code de la sécurité sociale art. L. 311-3, 12°).
 
Simplification du vocabulaire juridique :
 
7.      La loi reprend certaines des préconisations formulées par la Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique, afin de moderniser le vocabulaire du Code civil. Son article 10 substitue à des mots et des expressions désuets de ce Code (ainsi que du CGI et du Code rural) un vocabulaire actualisé et plus facilement compréhensible par les usagers et les justiciables. Notons que le Sénat a supprimé quelques modifications proposées par l’Assemblée nationale, par exemple le remplacement d’ « acte sous seing privé », par « acte sous signature privée ».
 
Vente de biens indivis :
 
8.      L’article 6 de la loi crée une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des deux tiers des indivisaires, sur autorisation judiciaire. La vente d’un bien indivis était jusqu’à présent soumise à l’accord unanime des indivisaires, de sorte que de nombreuses successions étaient retardées ou bloquées par l’inertie ou la mauvaise volonté d’un ou de plusieurs indivisaires.
 
Désormais, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve absent ou hors d’état de manifester sa volonté, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le Tribunal de Grande Instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (C. civ. Art. 815-5-1 nouveau).
Les conditions et modalités de cette vente sont les suivantes.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis doivent exprimer devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. Dans le mois qui suit, le notaire doit faire signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l’un d’eux s’oppose à l’aliénation ou ne se manifeste pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire doit le constater par procès-verbal.
Dans le cas, le Tribunal de Grande Instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue aux enchères, par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du Tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien ne lui avait pas été signifiée régulièrement.
 
Solde bancaire insaisissable :
 
9.      En cas de saisie-attribution d’un compte bancaire, le tiers saisi devra laisser à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles (art. 20 de la loi ; Loi 91-650 du 9-7-1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution un article 47-1 nouveau).
La loi limite aux seules personnes physiques le bénéfice de cette mesure et elle la rend applicable l’avis à tiers détenteur (Loi de 1991 art. 86 modifié).
Le solde bancaire insaisissable doit être au plus égal au montant forfaitaire du RSA (revenu de solidarité active) défini à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles, prévu pour un allocataire seul, soit 454,63 € (Décret 2009-404 du 15-4-2009 art. 1er) ; afin de coordonner le dispositif avec l’entrée en vigueur du RSA, fixée au 1er juin, cette mesure entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la publication de la loi, soit le 1er août 2009.
  
Obligation d’information des professionnels :
 
10.      On sait que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service (C. consom. Art. L. 111-1).
La loi de 2009 ajoute qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation d’information (C. consom. Art. L. 111-1, al. 2 nouveau, art. 21 de la loi).
 
11.      En outre, le Code de la consommation prévoit que le fabricant et l’importateur de meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seraient disponibles sur le marché et cette information doit être transmise par le vendeur au consommateur (C. consom. Art. L. 111-2).
Cette disposition est modifiée pour renforcer la protection du consommateur (art. 22 de la loi) :
-         la période de disponibilité des pièces doit désormais être fixée avec précision puisque le mot « prévisible » est supprimé de l’article ;
-         il est expressément prévu que l’information doit être délivrée au consommateur avant la conclusion du contrat,
-         en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information.
 
Compétence territoriale pour les litiges en droit de la consommation :
 
12.      En matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de services (CPC art. 46).
Le consommateur pourra désormais choisir également la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat de la survenance du fait dommageable (C. consom. Art. L. 141-5 nouveau ; art. 24 de la loi).
Il s’agit de simplifier l’accès des consommateurs à la justice, dans des cas, tels un achat dans une boutique, une commande non suivie de livraison effective, un abonnement n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, un litige en matière de crédit ou d’opérations de banque, où, jusqu’alors, la seule juridiction compétente était celle du domicile du professionnel, parfois très éloigné du lieu de résidence du consommateur.
 
Fiducie-sûreté :
 
13.      L’article 138, X de la loi modifie à nouveau, après l’ordonnance du 30 janvier 2009, les dispositions du Code civil concernant la fiducie constituée à titre de sûreté.
Il fait bénéficier les personnes morales des dispositions précisant le régime de la fiducie-sûreté. Ainsi sont abrogés les articles 2372-6 (pour les sûretés mobilières) et 2488-6 (pour les sûretés immobilières) du Code civil qui prévoyaient que le régime n’était pas applicable aux fiducies constituées à titre de garantie par des personnes morales.
Par ailleurs, le constituant peut offrir en garantie la propriété cédée, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge (art. 2372-5 pour les sûretés mobilières et art. 2488-5 pour les sûretés immobilières). Cette disposition n’est pas applicable aux personnes morales.
Par ailleurs, par dérogation à l’article 2029 du Code civil, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie, la fiducie prenant alors fin lorsque, à l’échéance du terme, la dette qu’elle garantit a été payée (art. 2372-1 pour les sûretés mobilières et art. 2488-1 pour les sûretés immobilières).
 
Urbanisme commercial :
 
14.      Il résultait des dispositions de la loi de modernisation de l’économie applicables depuis le 1er janvier 2009 que l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial de plus de 1 000 m² était soumise à autorisation de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), à condition que cette extension soit supérieure à 1 000 m².
L’article 47, 1° de la loi de clarification du droit élargit considérablement le champ de l’obligation. En effet, est désormais soumise à autorisation de la CDAC, toute extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou qui dépassera ce seuil par la réalisation du projet (C. com. art. L. 752-1, I-5° modifié).
 
15.      Par ailleurs, dans les communes de moins de 20 000 habitants, la CDAC peut désormais être saisie d’une demande d’avis concernant l’implantation d’un équipement commercial d’une surface comprise entre 300 et 1 000 m² par le président du syndicat mixte ayant élaboré un schéma de cohérence territoriale (C. com. art. L. 752-4, al. 2 modifié, art. 47, 2° de la loi).
 
16.      Enfin, en cas d’exploitation d’une surface de vente sans autorisation, les sanctions applicables à l’exploitant (mise en demeure ou fermeture au public jusqu’à régularisation) étaient assorties d’une astreinte journalière de 150 €. L’astreinte devient beaucoup plus dissuasive puisqu’elle s’élève désormais à 150 € par jour et par mètre carré exploité irrégulièrement (C. com. art. L. 752-23, al. 2 modifié ; art. 47, 3° de la loi).
 
Salon professionnel :
 
17.      Le Code de commerce dispose qu’ « un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès ». Pour tenir compte de la pratique, après les termes « salon professionnel », il est désormais ajouté « payant ou gratuit »
(C. com. art. L. 762-2, al. 1 modifié ; art. 54, 1° de la loi).
 
18.      L’article 54, 2° de la loi crée des infractions pénales passibles d’une amende de 15 000 € qui visent les parcs d’exposition et sont applicables aux manquements suivants (C. com. art. L. 310-5, 5° bis nouveau) :
-         défaut d’enregistrement à la préfecture (cf. C. com. art. R. 762-1),
-         défaut de déclaration du programme annuel de manifestations commerciales (cf. C. com. art. R. 762-5),
-         défaut de déclaration des modifications au programme faisant l’objet de la déclaration annuelle initiale (cf. C. com. art. R. 762-7).
 
 
Expertise en cas de fraude ou de falsification :
 
19.      Afin d’accélérer les procédures d’expertise, la loi nouvelle (art. 5) confère au procureur de la République des pouvoirs identiques à ceux de la juridiction d’instruction ou de jugement en matière de désignation des experts et de contrôle des opérations.
Ainsi, le procureur de la République peut désormais, notamment, décider l’expertise, désigner l’un des deux experts et nommer l’expert choisi par la personne poursuivie
(C. consom. Art. L. 215-12, al. 1 modifié). Il peut aussi agréer l’expert choisi par cette personne lorsqu’il ne figure pas sur la liste des experts agréés (art. L. 215-12, al. 2 modifié). Il peut encore nommer d’office le deuxième expert si la personne poursuivie, sans avoir renoncé à son droit, n’a pas désigné cet expert dans le délai imparti
(art. L. 215-12, al. 5 modifié).
 
Fichiers informatisés :
 
20.      La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) peut autoriser un transfert de fichiers vers un pays extracommunautaire ne disposant pas d’un niveau de protection suffisant, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou des règles internes dont il fait l’objet (Loi 78-17 du 6-1-1978 art. 69, al. 8). Cette autorisation ne pouvait jusqu’alors être accordée par la Cnil qu’en assemblée plénière.
        La loi nouvelle (art. 106) permet désormais à la Cnil de déléguer à son président (ou à son vice-président délégué) sa compétence pour autoriser ces transferts (Loi 78-17 du 6-1-1978 art. 15, avant dernier al. modifié).
 
Abus de faiblesse :
 
21.      L’article 223-15-2 du Code pénal réprimait jusqu’alors le fait d’abuser de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse « d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur » pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
        Le champ d’application de cette infraction est étendu. En effet, l’infraction peut désormais être constituée lorsque la particulière vulnérabilité de la personne est « apparente ou connue de son auteur », quelle qu’en soit la cause (C. pén. Art. 223-15-2, al. 1 modifié ; art. 133 de la loi).
 
Répression des infractions économiques : perquisitions et saisies :
 
22.      L’ordonnance 2008-1161 du 13 novembre 2008 avait adapté les règles de procédure applicables aux perquisitions et saisies à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (BRDA 22/08 inf. 24). Cette réforme avait suscité de multiples réserves (B. Hatoux, La réforme des visites domiciliaires en matière de concurrence : RJDA 2/09 p. 63).
La loi nouvelle apporte d’ores et déjà diverses modifications aux modalités d’exercice des recours formés contre l’ordonnance d’autorisation et contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie (art. 139, VII ; C. com. art. L. 450-4, modifié) :
 
-         il est précisé que ces recours peuvent être exercés par le ministère public et la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée la mesure (ou encore, en cas de recours contre le déroulement des opérations, par celles mise en cause au moyen des pièces saisies) ;
-         l’appel est formalisé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance dans un délai de dix jours, ce délai courant, en cas de recours formé contre le déroulement des opérations par la personne visée par l’ordonnance, à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l’inventaire ;
-         le pourvoi en cassation est exercé selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
 
Contrat de déménagement :
 
  1. La qualification du contrat de déménagement en contrat de transport ou en contrat d’entreprise a des conséquences pratiques importantes en cas de dégradations des biens déménagés : si le contrat de déménagement est assimilé à un contrat de transport, les réclamations du client doivent intervenir dans un délai de trois jours, conformément à l’article L. 133-3 du Code de commerce applicable aux contrat de transport ; s’il s’agit d’un contrat d’entreprise, c’est le délai de prescription de droit commun qui s’applique (5 ans). Pour la Cour de cassation, le contrat de déménagement n’est pas un contrat de transport car il ne se limite pas à l’accomplissement des opérations nécessaires au déplacement de la marchandise (notamment, Cass. com. 11-6-2002 n° 1151 : RJDA 11/02 n° 1135). Mais la qualification est devenue incertaine depuis la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. Cette loi a en effet modifié la loi du 30 décembre 1982 (Loti) relatif au transport public pour assimiler au transport de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement.
Afin de mettre fin à cette ambiguïté, l’article 23 de la loi de clarification, issu d’un amendement parlementaire, supprime cette assimilation. Notamment, il abroge le dernier alinéa de l’article 5 de la loi Loti introduit par la loi de 2003 et précisant que « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement ». Sans s’arrêter là, il abroge par ailleurs la plupart des modifications apportées par la loi de 2003 à la loi Loti.
L’objet et la portée de l’article 23 dépassent doublement les intentions de l’auteur de l’amendement : d’une part, les modifications apportées remettent en cause l’encadrement législatif de l’exercice de la profession de déménageur et, assez curieusement, de celle de commissaire de transport ; d’autre part, ces modifications privent les contrats de déménagement (et de commission de transport) de la protection de la réglementation prévue par la loi Loti concernant notamment les clauses obligatoires ou la fixation de la rémunération du déménageur.
 
Dispositions en matière de copropriété :
 
  1. Imputation des frais de procédure. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance en justice contre le syndicat des copropriétaires, obtient gain de cause est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires (Loi du 10-7-1965 art. 10-1. al. 4).
Compte tenu des difficultés rencontrées en pratique par les copropriétaires pour faire respecter ces dispositions, l’article 7, 2° de la loi de clarification rend cette dispense automatique ; le copropriétaire concerné est dispensé même s’il n’en a pas fait la demande. Il appartient au syndic de répartir les frais de procédure entre les autres copropriétaires.
 
  1. Membres du conseil syndical. Jusqu’à présent, pouvaient être membres du conseil syndical tous les copropriétaires, les membres d’une société d’attribution copropriétaires, les locataires-accédants, leurs conjoints ou leurs représentants légaux (Loi du 10-7-1965 art. 21, al. 5). L’article 7, 4° de la loi de clarification ajoute à cette liste les partenaires liés aux copropriétaires par un pacte civil de solidarité (Pacs) ainsi que les usufruitiers de lots de copropriétés.
 
  1. délégation de vote au sein de l’assemblée générale. Le nombre de délégations de vote que peut recevoir une personne au sein de l’assemblée générale est, rappelons-le, limité. Or, il a été jugé que les administrateurs titulaires de mandats d’administration générale des biens d’autrui ne sont pas soumis à cette règle de limitation des mandats (CA Aix-en-Provence 7-12-2000 : AJDI 2001, p. 148).
La loi met un terme à cette jurisprudence en précisant que cette règle s’applique à tout mandataire, quel qu’il soit (Loi de clarification art. 7, 5° ; Loi du 10-7-1965 art. 22, al. 3 modifié).
 
  1. Surélévation de l’immeuble. Afin de faciliter l’édification d’étages supplémentaires dans les copropriétés situées dans des communes touchées par une pénurie d’offre de logements, l’article 8 de la loi de clarification assouplit les règles de majorité applicables aux travaux de surélévation dans les immeubles situés dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain.
Dans ce cas, la décision de céder à un tiers le droit de surélever le bâtiment est désormais prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et suppose l’accord -de tous les copropriétaires de l’étage supérieur (Loi du 10-7-1965 art. 35,
al. 3 nouveau). Pour les autres immeubles, la majorité exigée reste inchangée (majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix et accord unanime des copropriétaires de l’étage supérieur).
 
Pacte civil de solidarité conclu à l’étranger
 
  1. L’article 1er de la loi fait produire les effets en France aux pactes civils de solidarité (Pacs) conclus à l’étranger. Il précise que les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement
    (C. civ. Art. 515-7-1 nouveau).
  
Équipe EURO CONSEIL.

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