|
EURO-CONSEIL - Société d’avocats - 63 rue de Provence - 75009 PARIS - Capital social : 184 000 €
Retour à l'accueil Actualité PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR, PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR, DU DEMANDEUR D’EMPLOI, DU CITOYEN EN TEMPS DE CRISE
Deux citoyens grecs se trouvant dans une situation de chômage en Allemagne après y avoir travaillé à temps partiel (travail de courte durée et faiblement rémunéré) peuvent-ils bénéficier en vertu de l’égalité de traitement garantie par le Traité CE d’une prestation de nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi ?
Voici la question posée à la Cour de justice par une juridiction allemande (Sozialgericht) et qui réveille, une fois de plus, le cauchemar du « tourisme social ». Ce tourisme est pratiqué par des personnes qui, profitant de la citoyenneté européenne, se déplacent d’un État membre à un autre dans le but de bénéficier de prestations non contributives. Ce risque est devenu plus réel depuis les arrêts Martinez Sala, Grzelczyk, Trojani, où la Cour affirme qu’un citoyen de l’Union économiquement non actif peut invoquer le principe de l’égalité de traitement tel que consacré à l’article 23 CE et prétendre à des prestations sociales pendant son séjour légal dans l’État d’accueil. Par ailleurs, suites à l’arrêt Sala, certains auteurs s’interrogent sur la question de savoir si la Cour n’a pas pris le chemin qui conduira progressivement à l’établissement d’une égalité absolue entre citoyens européens et nationaux des États membres.
La Cour a aussi jugé dans le passé qu’une aide à la recherche d’un emploi doit être accordée à une personne qui n’a jamais travaillé dans un État membre en vertu du principe de l’égalité de traitement prévu soit par l’article 12 CE en faveur des citoyens européens, soit par l’article 39 en faveur des demandeurs d’emploi primo-arrivants, à condition qu’il y ait un lien réel avec l’État d’accueil. Compte tenu de cette jurisprudence claire sur les droits des demandeurs d’emploi primo-arrivants, on se demande pourquoi l’affaire Vatsouras, qui concerne les droits des travailleurs, est arrivée à la Cour de justice. La réponse se trouve dans la législation communautaire elle-même, qui entre temps a évolué et a posé de nouvelles bornes.
En effet, la directive 2004/38 pose certaines limites au principe d’égalité de traitement dans le domaine de la libre circulation des personnes, et en particulier pour ce qui concerne la question extrêmement sensible de l’assistance sociale. Elle prévoit dans son article 24 § 2 une dérogation selon laquelle un État membre n’est pas obligé d’accorder une prestation d’assistance sociale aux citoyens qui ne sont pas économiquement actifs. Le Sozialgericht s’interroge néanmoins sur la conformité de cette exception avec le principe d’égalité de traitement entre nationaux et non nationaux garanti par le droit communautaire et notamment les article 12 et 39 CE, sachant que l’égalité se généralise sur le fondement de la citoyenneté européenne. Celle-ci constitue désormais « le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir dans le domaine d’application ratione materiae du traité, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique ». D’où la question adressée à la Cour : l’article 24 § 2, de la directive 2004/38 est-il conforme à l’article 12 du Traité lu en combinaison avec l’article 39 ?
Si la question ainsi posée a l’air d’être simple, en revanche la réponse ne l’est pas. La Cour aurait pu parfaitement dire dès le début ce qu’elle dit à la fin : que l’article 24 § 2 de la directive n’est pas applicable ratione materiae puisque la prestation en question n’est pas une aide sociale mais une prestation financière liée à l’emploi. Étant donné que cette prestation peut déjà être octroyée selon la jurisprudence Collins aux demandeurs d’emploi primo-arrivants ou aux citoyens qui prouvent un lien d’intégration avec l’État d’accueil, selon l’arrêt d’Hoop, elle devrait à plus forte raison être octroyée aux personnes qui ont exercé d’activités économiques. En réalité, les intéressés ne sont pas de vrais demandeurs d’emploi mais des travailleurs ayant perdu leur emploi. En tant que travailleurs salariés, les requérants pourront donc revendiquer leur droit de séjour sur la base de l’article 39 CE et bénéficier ainsi de l’avantage social en question.
Au lieu d’une réponse simple, la Cour procède à une analyse fouillée des différentes dispositions du droit communautaire primaire et dérivé et dit pour l’essentiel que dans l’hypothèse où le Sozialgericht « parviendrait à conclure à la qualité de travailleurs » des deux Grecs, ces derniers « auraient eu droit, en vertu de la directive en cause, aux prestations demandées pendant au moins six mois après avoir perdu leurs emplois ». Il résulte de l’arrêt que parmi les bénéficiaires de la libre circulation, les travailleurs ont des droits plus étendus et ne sont pas tenus de prouver des liens avec l’État d’accueil. Ensuite, elle examine la possibilité de refuser une prestation d’assistance sociale aux demandeurs d’emploi qui n’ont pas conservé la qualité de travailleurs au sens de la directive 2004/38. A cet égard, elle rappelle que, compte tenu de l’instauration de la citoyenneté de l’Union, les demandeurs d’emploi qui ont établi des liens réels avec le marché du travail d’un autre État membre peuvent bénéficier d’une prestation de nature financière. Enfin, elle laisse entendre que les citoyens européens n’ont pas accès à l’aide sociale, s’ils ne remplissent pas les conditions prévues par ladite directive. C’est dans ce sens que l’arrêt Vatsouras semble mettre un point provisoire au débat sur le risque du « tourisme social » et nous invite à étudier l’évolution du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes. L’arrêt est aussi intéressant pour ce qu’il ne dit pas, notamment en ce qui concerne la protection sociale prévue par le règlement 1408/71.
Les droits plus étendus des travailleurs
Ancré d’abord exclusivement au marché, par sa référence à l’activité économique, le droit de libre circulation des ressortissants communautaires se définit désormais comme un droit personnel, rattaché à la citoyenneté. Cependant, malgré cette évolution, l’article 39 CE continue à mentionner la libre circulation des travailleurs. Travailleurs d’un côté, personnes de l’autre, les deux termes n’ont pas la même signification. Avoir la qualité de travailleur est important car cette qualité confère à sont titulaire des droits concrets parmi lesquels l’égalité en matière d’avantages sociaux.
La qualité de travailleur
L’article 39 CE et le règlement 1612/68 ne définissent pas la notion de travailleur. Selon une jurisprudence constante de la Cour, au sens de ces textes, « la notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de façon restrictive ». Doit être considérée comme travailleur toute personne qui remplit les trois critères posés par la jurisprudence Lawrie-Blum :
a) la personne exerce une prestation économique,
b) cette prestation est exécutée en faveur et sous les ordres d’une autre personne,
c) l’exercice de cette prestation donne lieu à une rémunération. Ce qui est contesté dans la présente affaire, c’est le niveau de la rémunération et la durée du travail.
Concernant la faible rémunération. – La Cour avait déjà jugé dans le passé qu’un emploi temporaire donnant lieu à une rémunération inférieure au salaire minimum constituait une activité réelle et effective. Le fait que les revenus d’une activité salariée sont inférieurs au minimum d’existence n’empêche pas de considérer la personne qui l’exerce comme « travailleur » au sens de l’article 39 CE, même si la personne considérée cherche à compléter la rémunération par d’autres moyens d’existence tels qu’une aide financière prélevée sur les fonds publics de l’État de résidence. Ainsi encore, un apprenti turc ayant exercé une activité économique réelle et effective en Allemagne auprès d’un employeur, en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération (400 €) correspondant au travail fourni, est tout aussi intégré dans l’État membre d’accueil qu’un ouvrier ayant effectué un travail comparable.
Par ailleurs, dans l’affaire Payir, une jeune femme au pair turque percevait au Royaume-Uni un salaire hebdomadaire de cent trois euros, sans que cela ne remette en cause sa qualité de travailleur salarié. Les prestations accomplies en vue de recevoir de l’ « argent de poche » et des avantage en nature peuvent également être considérées comme une activité réelle et effective lorsqu’elles relèvent normalement du marché de l’emploi – le fait que l’intéressé ait demandé une assistance sociale (le minimex belge) en guise de complément était dénué d’importance à cet égard.
Il existe donc des situations dans lesquelles les revenus perçus grâce à l’activité professionnelle sont relativement faibles. Les intéressés peuvent néanmoins être qualifiés de travailleurs salariés sur la base de l’appréciation de l’ensemble des éléments de présence. S’agissant du statut de travail leur salarié au sens du droit communautaire, il ne suffit dès lors guère de relever que le montant de la rémunération est limité.
Concernant la durée du travail. – La Cour avait déjà jugé dans le passé qu’une personne exerçant une activité durant deux mois et demi au total peut être qualifiée de travailleur au sens de l’article 39 CE. Elle conclut que la circonstance qu’une activité salariée est de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, de l’exclure du champ d’application de
l’article 39 CE. Les droits attachés à la qualité de travailleur
Entrée – séjour – égalité. – Le droit d’entrée et de séjour des travailleurs découle directement du Traité puisqu’il est explicitement prévu par l’article 39 CE. La carte de séjour ne fait que constater le droit de séjour, et n’est par conséquent pas constitutive de droits. En outre, il résulte de l’arrêt Lair qu’un travailleur a droit à l’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux, dès le premier jour de son activité professionnelle. Avec une précision de taille : le droit à l’égalité de traitement n’est pas acquis lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’un travailleur entre dans un État membre dans le seul but de bénéficier, après une courte période d’activité professionnelle, des avantages sociaux qui y sont offerts. On sait aussi qu’une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail. Ces effets doivent en principe se limiter aux avantages acquis à l’occasion du rapport du travail.
Les limites posées par la directive 2004/38. - La directive 2004/38 ne définit pas la notion de travailleur, mais précise, à partir de la jurisprudence, un certain nombre de cas dans lesquels la qualité de travailleur salarié est conservée, même si le citoyen de l’Union n’exerce plus l’activité salariée (art. 7 § 3). Ainsi, lorsque le travailleur qui a exercé la libre circulation durant moins d’un an se retrouve involontairement au chômage, la directive 2004/38 lui garantit la conservation de la qualité de travailleur et, en conséquence, le droit de séjour dans l’État membre d’accueil, à condition de se faire « enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ». Dans une telle hypothèse, l’intéressé conserve les droits que lui confère l’ordre juridique communautaire durant au moins six mois. Une telle personne bénéficie du droit à l’égalité de traitement de l’article 24 § 1, de la directive et, partant, du droit à des prestations d’assistance sociale dans l’État d’accueil pendant la période au cours de laquelle elles conservent ce même statut. La dérogation de l’article 24 § 2, de la directive qui pose des limites au principe de l’égalité de traitement n’est pas applicable aux personnes qui conservent leur statut de travailleur salarié après la perte de leur emploi (pendant six mois).
Dans l’affaire Vatsouras, il était primordial de savoir si les demandeurs avaient la qualité de travailleur. Pour l’avocat général Colomer, une seule solution s’imposait : reconnaître que l’intéressé constitue bien un « travailleur » bénéficiant de la protection du droit communautaire. Tel est le cas de M. Vatsouras qui a trouvé du travail dès son entrée sur le territoire allemand et l’a conservé durant moins d’un an. Il a perçu cent soixante-neuf euros par mois à titre de minimum de moyen d’existence. Si ce montant couvrait la différence entre son salaire et le revenu moyen de subsistance, on peut en déduire que la rémunération qu’il percevait était légèrement inférieure au salaire minimal de subsistance. En ce qui concerne M. Koupatantze, il est vrai qu’il a travaillé à peine deux mois. Toutefois, il faut noter qu’il est devenu chômeur non pas de sa propre volonté ou en mettant fin à son contrat, mais du fait des difficultés économiques rencontrées par son employeur.
De surcroît, il n’a à aucun moment sollicité de prestations d’assistance sociale. Dès lors que rien ne permet de supposer que la relation de travail nouée par M. Koupatantze avait un caractère manifestement marginal, il convient de le considérer comme un travailleur bénéficiant de la protection de l’article 39 CE. Ainsi, Messieurs Vatsouras et Koupatantze sont des travailleurs qui ont exercé une « activité réelle et effective » malgré la brièveté et la faible rémunération des tâches effectuées, d’une part, et la cessation de leur travail et leur inactivité économique, d’autre part. Telle était d’ailleurs l’approche du Conseil et du gouvernement allemand lui-même, intervenu dans cette affaire.
L’approche de la Cour est plus nuancée. Elle ne souhaitait peut-être pas franchir la barre « psychologique » d’une activité inférieure de deux mois et demi établie par la jurisprudence Bernini. Ainsi, conclut-elle : « Il s’ensuit que, indépendamment du niveau limité de la rémunération et de la courte durée de l’activité professionnelle, il ne peut être exclu que celle-ci, à la suite d’une appréciation globale de la relation de travail en cause, ne puisse être considérée par les autorités nationales comme réelle et effective, permettant ainsi, d’attribuer à son titulaire la qualité de « travailleur » au sein de l’article 39 CE ».
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à une telle conclusion, poursuit la Cour, les intéressés auraient pu conserver le statut de travailleurs pendant au mois six mois pour autant que les conditions énoncées à l’article 7 § 3 de la directive 2004/38 soient remplies. Si MM. Vatsouras et Koupatantze avaient conservé le statut de travailleurs, ils auraient eu droit à des prestations financières en faveur de demandeurs d’emploi, en vertu du principe de l’égalité de traitement prévu par l’article 24 § 1, de la directive 2004/38, pendant ladite période d’au moins six mois. En conclusion, trop d’hypothèses, pour une question qui paraît évidente. La Cour ne tranche pas non plus d’une manière claire la question liée aux droits des demandeurs d’emploi.
Les droits limités des demandeurs d’emploi (primo-arrivants)
La personne à la recherche d’un emploi se trouve dans une position intermédiaire, entre l’actif et le non-actif. Le droit primaire et dérivé distingue différentes catégories auxquelles sont attachés des droits différents.
Droit d’entrée, de séjour et égal accès à l’emploi
La Cour, dans un premier temps, a opéré une distinction entre les travailleurs, bénéficiant pleinement de tous les droits attachés à la libre circulation, et les demandeurs d’emploi, titulaires de droits restreints. Ceux qui cherchent un emploi dans l’État d’accueil pour la première fois ne bénéficient du principe d’égalité de traitement que pour l’accès à l’emploi, conformément à l’article 39 § 3 CE. Avant l’arrêt Antonissen, ce droit de se déplacer afin de chercher un emploi semblait limité au séjour de maximum trois mois. La Cour estime que le délai peut être plus long. Ainsi, un délai de six mois est raisonnable « à moins que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances véritables d’être engagé », auquel cas, ce délai devrait être prolongé.
Dans le passé encore, la Cour de justice a jugé, que les ressortissants des États membres qui se déplacent pour chercher un emploi ne bénéficient de l’égalité de traitement que pour l’accès à celui-ci, conformément à l’article 39 § 3 CE, mais pas en ce qui concerne les avantages sociaux. En effet, la Cour avait reconnu au demandeur d’emploi la qualité de « travailleur » au sens de l’article 39 qui lui confère certains droits, notamment de circulation et de séjour limité, mais pas de droit à l’égalité de traitement concernant les prestations de nature financière, lequel est réservé aux travailleurs engagés dans une relation de travail. Cet état du droit cependant était remis en cause dans l’arrêt Collins.
Égalité en matière de prestations financières destinées à faciliter l’accès à l’emploi
Dans l’affaire Collins, la Cour a élargi le champ d’application du principe de non-discrimination des travailleurs de l’article 32 § 2, CE aux demandeurs d’emploi, en se fondant sur la citoyenneté européenne. Cette extension de l’article 39 est devenue nécessaire après l’arrêt D’Hoop selon lequel tout chercheur d’emploi d’un autre État membre pourrait revendiquer une prestation financière sur la base de la citoyenneté européenne, s’il prouvait qu’il avait un lien réel avec le pays d’accueil ; en revanche, selon la jurisprudence Raulin et Lebon, le même chercheur d’emploi ne pourra pas bénéficier de cette prestation sur la base de l’article 39 CE ou du règlement 1612/68. L’arrêt D’Hoop reconnaît en fait plus de droits aux citoyens européens non actifs qu’aux travailleurs communautaires qui se déplacent. La doctrine signale que cette jurisprudence aboutit à un renversement de l’échelle des valeurs fixée par les auteurs du Traité et le législateur, et qui semblait jusqu’alors acceptée par la Cour de justice, à savoir que les travailleurs constituent la catégorie la plus protégée, alors que les citoyens de l’Union « qui ne sont que citoyens » ne bénéficient que d’un droit limité à l’égalité. C’est justement pour éviter ces critiques que la Cour ouvre la voie à l’égalité de traitement des chercheurs d’emploi sur base de l’article 39 § 2, CE.
Selon l’interprétation donnée par la Cour dans l’arrêt Collins, la position juridique des demandeurs d’emploi doit être déterminée conformément aux principes de l’article 39 § 2 CE. Cette disposition permet aux ressortissants d’autres États membres de circuler librement sur le territoire de l’État d’accueil et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi. Ces personnes relèvent ainsi du champ d’application de l’article 39 CE et bénéficient du droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 39 § 2, CE pour obtenir une prestation de nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi sur le marché du travail d’un État membre. Pour faire taire les craintes du « tourisme social », la Cour a reconnu aux États la possibilité de subordonner l’égalité de traitement à l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’emploi et le marché de l’emploi de l’État d’accueil en vue de bénéficier d’aides financières à la recherche d’un emploi. Il en résulte que les demandeurs d’emploi doivent également recevoir des prestations de nature financière aux mêmes conditions que les nationaux, dans la mesure où ces prestations sont destinées à faciliter l’accès au marché de l’emploi d’un État membre. Ce principe couvre, notamment, les prestations accordées au titre du « Jobseekers Act 1995 » britannique (Collins) ou les allocations d’attente belges, destinées à faciliter, pour les jeunes gens, le passage de la formation au marché du travail (D’Hoop ; Ioannidis). L’existence d’un lien réel peut être vérifiée, notamment, par la constatation que la personne en cause a, pendant une période d’une durée raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi dans un État membre en question.
En conclusion, le droit communautaire (art. 12 et 39 CE) protège non seulement le chômeur inactif primo-arrivant mais aussi le citoyen inactif s’il prouve un lien réel avec l’État d’accueil. Or les deux Grecs ne sont pas des chômeurs primo-arrivants pour prouver ce fameux lien réel. Comme l’a dit l’avocat général, en ce qui concerne M. Koupatantze, bien que son activité et sa rémunération demeurent inconnues, rien d’indique que son emploi était fictif, d’autant qu’il y a été mis fin pour des motifs indépendants de sa volonté. En outre, les deux requérants ont recommencé à travailler postérieurement à la suppression des aides, ce qui prouve qu’ils ont effectivement et efficacement recherché un emploi durant une période raisonnable. Il est donc incontestable qu’ils possèdent bien le lien requis avec le pays d’accueil. Toutefois, la Cour ne tranche pas clairement cette question et renvoie, une fois encore, la balle au juge national : « il appartient aux autorités compétentes nationales et, le cas échéant, aux juridictions nationales de constater l’existence d’un lien réel avec le marché du travail ».
Enfin, la Cour considère qu’en tout état de cause, l’article 24 § 2 de la directive 2004/38 ne s’applique pas à ce litige puisque les prestations en question ne relèvent pas de l’assistance sociale, même si elles sont qualifiées comme telles dans la législation nationale.
L’accès du citoyen européen à l’aide sociale
L’arrêt est encore plus intéressant par ce qu’il ne dit pas au sujet de l’aide sociale et de la sécurité sociale. La directive 2004/38 clarifie le droit des citoyens européens à l’assistance sociale au départ de la jurisprudence de la Cour de justice, intégrant au passage au droit communautaire une matière extrêmement sensible pour les États membres, dans laquelle ceux-ci se voient imposer le respect de quelques grands principes. Ces clarifications sont bienvenues pour les citoyens et les praticiens du droit qui étaient de plus en plus perdus dans les liens ambigus que la libre circulation et le droit à l’assistance sociale entretenaient. Mais des zones d’ombre continuent d’exister, comme le montre clairement l’affaire Vatsouras.
L’aide sociale
Pas de droit à l’égalité en matière d’aide sociale. - La directive est fondée sur le principe selon lequel les droits d’un migrant augmentent avec la durée de son séjour dans son État d’accueil. Trois périodes peuvent être distinguées selon la durée de résidence, pour examiner s’il y a un droit à l’aide sociale. Durant le court séjour de moins de trois mois, il n’y a pas de droit à l’aide social, car il faut disposer des ressources suffisantes afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Après l’obtention du droit de séjour permanent, soit après cinq ans de séjour, il y a un droit à l’aide sociale.
L’article 24 § 2, de la directive ne s’applique qu’à trois catégories de personnes qui ne bénéficient pas de la protection de l’article 39 CE et de ses dispositions de droit dérivé :
- celles qui exercent la libre circulation pendant les trois premiers mois de séjour ;
- celles se trouvant à la recherche d’un emploi, et
- les étudiants.
Le paragraphe 2 n’exclut de cette égalité de traitement que des cas très précis, à savoir notamment quand une personne économiquement inactive demande une assistance sociale pendant les trois premiers mois de son séjour ou quand un demandeur d’emploi demande une assistance sociale pendant un séjour de longue durée.
La directive 2004/38 soumet donc la libre circulation à des conditions déterminées destinées à éviter les abus et à sauvegarder l’équilibre des finances publiques de l’État membre d’accueil.
La dérogation ne vise pas les travailleurs. – Même si la formulation du § 2 est ambiguë, la dérogation ne peut à l’évidence être invoquée à l’encontre d’un « travailleur » ou des membres de sa famille, ainsi que cela résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, en vertu de laquelle le bénéfice d’avantages sociaux ne peut être subordonné à une quelconque période d’emploi ou de résidence. Il y a à cet égard lieu de souligner que la directive 2004/38 n’a pas abrogé l’article 7 § 2, du règlement 1612/68 qui consacre le droit à l’égalité de traitement des travailleurs. La dérogation du § 2 de l’article 24 ne concerne donc que les inactifs.
La sécurité sociale. – La Cour ne dit rien sur la sécurité sociale. Or, en application du principe de la totalisation des périodes d’assurance, consacré par l’article 67 du règlement 1408/71, les organismes compétents doivent prendre considération les périodes d’assurance ou d’emploi pour l’ouverture du droit à des prestations de chômage. Ainsi, si les demandeurs ont travaillé en Grèce et ensuite en Allemagne où ils tombent en chômage, ils peuvent faire valoir un droit à la totalisation uniquement en Allemagne, puisque c’est le pays de la dernière activité. Il ne fait aucun doute que la prestation en question relève du règlement 1408/71 en tant que prestation de chômage.
Conclusion
L’arrêt Vatsouras est complexe et reflète la difficulté du droit communautaire dérivé qui paradoxalement vise à simplifier et à renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour des citoyens européens. L’affaire montre d’ailleurs que les flux des migrants qui peuvent résulter de cette liberté, peuvent être perçus comme une menace pour les politiques particulières des États, mises en place à l’abri des frontières. Cette crainte a laissé des traces, comme le témoigne la présente affaire, aussi bien dans le droit national que dans la directive 2004/38. En effet, si l’article 39 CE et le règlement 1612/68 protègent d’une manière complète le travailleur mobile, la directive 2004/38 laisse certaines zones d’ombre et permet aux États membres de refuser l’octroi des prestations sociales à des personnes qui ne sont plus économiquement actives. Il est vrai que dans les États membres on assiste à un glissement progressif du salarié vers la personne (en passant par le dépendant et l’actif) et à la rupture du lien entre le salariat et le droit social. Cette tendance est visible dans la présente affaire qui pourrait être une occasion pour la Cour de justice de rendre un arrêt de principe sur la protection sociale dans l’Union. La Cour a manqué cette occasion pour dire avec force que le droit communautaire constitue un rempart contre cette tendance à l’abandon généralisé. Elle ne tranche pas clairement la question relative à la qualité de travailleur ni celle relative aux liens réels du demandeur d’emploi avec le pays d’accueil ; en ce sens, il ne restera pas dans l’histoire comme un arrêt de principe. Toutefois, malgré les zones d’ombre du droit communautaire et les réticences et la timidité de la Cour, l’arrêt a des aspects positifs incontestables.
En effet, il permet au juge national de protéger une catégorie des personnes qui, comme les demandeurs, se trouvent dans une situation vulnérable après la perte de leur emploi. L’arrêt confirme que la directive 2004/38 est conforme au traité, mais cette dernière est doublement fragilisée : l’assistance sociale doit être interprétée d’une manière restrictive (elle n’englobe pas, même si le droit national prévoit autrement, les aides financières à la recherche d’un emploi) ; la directive doit, de toute façon, être lue à la lumière de l’article 39 CE (ce qui veut dire que la Cour aura encore le dernier mot aux affaires liées à l’interprétation de cette directive).
En outre, il rétablit un ordre qui était renversé depuis l’arrêt D’Hoop. Parmi les bénéficiaires de la libre circulation, les personnes exerçant une activité économique bénéficient de droits plus étendus. Le statut de demandeur d’emploi permet ensuite d’obtenir certains droits sociaux liés à l’emploi et d’échapper à l’expulsion pour défaut de moyens de subsistance suffisants. Il illustre l’intérêt, en l’état actuel du droit communautaire, d’examiner la qualité du bénéficiaire du droit de séjour avant de le classer dans la catégorie « citoyen », à certains égards moins protectrice. Il nous montre les difficultés du couple mobilité et « fléxicurité » ; il ne doit pas y avoir de rupture du lien entre salariat et protection sociale. Il est certain que l’arrêt sera le premier d’une série qui va suivre sur les notions de travail, de citoyenneté, du maintien des garanties de protection sociale en cas de rupture du parcours professionnel, de l’activation de la solidarité, de la portabilité des droits. Enfin, l’arrêt nous rappelle que l’Union se préoccupe de la protection sociale qui assure une mission de justice sociale et de solidarité, tant nécessaires pour le modèle social européen en ce temps de crise.
Équipe EURO CONSEIL.
|