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Actualité

HORAIRES ET CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL

HORAIRES ET CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL
 
 
Le principe :
 
La modification de l’horaire de travail relève, en principe, du pouvoir de direction de l’employeur. Le refus du salarié d’accepter le changement des conditions d’exécution du travail justifie son licenciement.
 
Toutefois, dans certains cas, l’aménagement de l’horaire individuel peut constituer une modification du contrat de travail nécessitant alors l’accord du salarié.
 
Travail de nuit. – Le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (Cass.soc. 7 avril 2004, BC V n° 107).
 
Incidence sur les pauses et jours de repos. – Quand la nouvelle répartition de l’horaire de travail a une incidence importante sur les pauses ou les jours de repos, les juges ont tendance à considérer qu’il y a modification du contrat de travail (Cass. soc. 25 avril 2007, n° 05-45106 FD).
 
 

Quelques exemples concrets pour mieux comprendre :
 
- Il y a modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié quand les nouveaux horaires impliquent une présence 2 samedis par mois alors que le salarié avait toujours été occupé du lundi au vendredi. De plus, l’intéressé perdait ainsi tous les 15 jours le bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs (Cass. soc. 22 octobre 2003,
n° 2260 FD).
 
 
-     Un agent de propreté à Marseille au Provençal travaille du lundi au samedi de 4 h à 7 h 30. Le contrat prévoyait le droit pour l’employeur de modifier, en fonction de son organisation, l’horaire et le lieu de travail. L’employeur sollicitait un changement d’horaire du lundi au vendredi sur les chantiers parking Préfecture de 5 h 15 à 6 h 15, le Provençal de 16 h à 16 h 30 et la Banque Worms de 7 h à 9 h 30 et le samedi de 5 h 15 à 6 h 15.
Il n’y a donc pas modification. Toutefois, malgré la clause de mobilité, l’employeur a abusé de son pouvoir de direction car la salariée se trouvait dans l’impossibilité, en l’absence de transport en commun, de se rendre à 5 h 15 sur l’un des nouveaux lieux de travail. Dès lors, l’accord du salarié devenait nécessaire.
 
 
-     Un salarié ne travaille pas tous les mercredis. Son employeur lui impose de travailler un mercredi sur deux. Il y a modification du contrat de travail car le salarié, divorcé, avait la garde de ses deux enfants. L’employeur a commis un abus de pouvoir car le changement pouvait être imposé à un autre salarié n’ayant pas les mêmes contraintes.
  
 
 
-     Une salariée travaillant de 10 h 30 à 13 h 30 au nettoyage des locaux. L’employeur refuse d’accepter des horaires compris entre 18 h 30 ou 19 h et 22 heures motivé par des obligations familiales impérieuses. Il n’y a pas de modification du contrat de travail ; absence de licenciement pour faute grave.
 
 
-     Une salariée travaille un dimanche sur 3. L’employeur demande un changement de la répartition de l’horaire de travail imposant à la salariée de travailler 2 dimanches sur 3. Il y a donc une modification du contrat de travail.
 
 
Équipe EURO CONSEIL.

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