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EURO-CONSEIL - Société d’avocats - 63 rue de Provence - 75009 PARIS - Capital social : 184 000 €
Retour à l'accueil Actualité HARCELEMENT : HARCÈLEMENT : Obligation patronale de sécurité de résultat confirmée par la Cour de Cassation A l’heure où le Ministère du Travail parait se préoccuper de « santé et sécurité au travail », la Cour de cassation se prononce à travers plusieurs importantes décisions, à l’occasion de litiges portant sur des pratiques de harcèlement, sur l’étendue de la responsabilité de l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi que sur les éléments constitutifs du harcèlement. Dans deux arrêts du 28 janvier 3 février 2010, la Chambre sociale, après avoir fait référence, entre autres, à l’article L.4121-1 du Code du travail, énonce très clairement « que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ». Ce manquement justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat par le salarié, laquelle produit, en l’espèce, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un troisième arrêt du 3 février 2010, la Chambre sociale vient d’approuver les juges du fond d’avoir considéré que constituent des agissements prohibés caractérisant le harcèlement moral le fait pour un employeur d’avoir imposé à une salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, d’avoir proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail. Est également constitutif d’un harcèlement moral, le fait pour un directeur de société de soumettre les vendeurs à un management par objectifs intensifs et à des conditions de travail extrêmement difficiles se traduisant, pour un salarié, par la mise en cause sans motif de ses méthodes de travail notamment par des propose insultants et un dénigrement au moins à deux reprises en présence de collègues : ces agissements répétés portaient atteinte aux droit et à la dignité du salarié et altéraient sa santé. (Soc., 3 février 2010, n° 08-44.109 et 08-40.144 – Soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616, Soc., 3 février 2010, n° 08-44.107). ÉQUIPE EURO CONSEIL. |