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Retour à l'accueil Actualité CONGÉS ANNUEL ET MALADIE - 15/04/2010 CONGÉS ANNUEL ET MALADIE Par un arrêt récent du 10 septembre 2009, Vincente PEREDA, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) indique que : « Lorsqu’un salarié est en congé maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable, il a le droit de reporter son congé annuel et de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie. La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, tient compte des différents intérêts en présence, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l’entreprise». On se souvient que, dans une décision du 20 janvier 2009, la Cour de Justice des Communautés européennes s’est déjà prononcée sur les questions soulevées par l’articulation entre le droit à congé annuel payé et les absences pour arrêt maladie. Elle a jugé que la directive communautaire de 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, s’opposait à des dispositions ou pratiques nationales prévoyant l’extinction du droit à congé à l’expiration de la période de référence pour la prise de ce congé, lorsque le travailleur s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre son congé en raison d’une mise en arrêt maladie durant cette période. A la suite de cette décision, la Cour de cassation française a affirmé le droit au report des congés annuels pour le salarié placé en arrêt maladie avant le départ en congé. Dans cette affaire, il s’agissait d’un salarié espagnol qui devait prendre son congé annuel du 16 juillet au 14 août 2007 mais qui, victime d’un accident de travail, s’était trouvé en arrêt maladie du 3 juillet au 13 août. L’employeur avait refusé le report des congés au mois de novembre et le salarié avait saisi la juridiction sociale espagnole. Cette dernière avait décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive de 2003, ainsi formulée : lorsque la période des congés annuels fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise coïncide avec une incapacité temporaire due à un accident de travail, survenue avant la date prévue pour le début du congé, le travailleur concerné a-t-il le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé à des dates autres que celles prévue à l’origine, que l’année civile correspondante soit ou non écoulée ? La Cour de justice des communautés répond à la question posée en rappelant d’abord que le droit au congé annuel payé constitue un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière et que, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de santé, le travailleur doit normalement pouvoir bénéficier d’un repos effectif puisque ce n’est que dans le cas où il est mis fin à la relation de travail que le droit à congé annuel peut être remplacé par une compensation financière. La Cour indique ensuite qu’il est constant que la finalité du droit à congés annuels est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère ainsi de celle du droit à congé maladie, accordé lui au travailleur pour qu’il puisse se rétablir d’une maladie. En conséquence de cette finalité du congé annuel, un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congés annuels fixée au préalable, a le droit de prendre le congé annuel à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congés maladie. Pour la Cour de Justice des Communautés européennes, la fixation de cette nouvelle période de congés annuels est soumise aux règles et procédures du droit national, applicables pour la fixation des congés des travailleurs, tenant compte des différents intérêts en présence, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l’entreprise. Mais dans l’hypothèse où de tels intérêts s’opposent à l’acceptation de la demande du travailleur concernant la nouvelle période de congé annuel, l’employeur est obligé d’accorder ce congé au travailleur à une autre période, proposée par ce dernier, compatible avec lesdits intérêts. Il n’y a pas lieu d’exclure a priori que la période proposée se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en question. L’intérêt pratique de cette nouvelle décision est de préciser que le droit au report des congés annuels en cas de chevauchements avec un arrêt maladie revêt un caractère tout à fait général et s’applique aussi bien lorsque l’arrêt maladie débute avant le départ en congés annuels que lorsqu’il intervient au cours de la période de ces congés. |