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Retour à l'accueil Actualité IMPORTANCE DU SIEGE DE L'ARBITRAGE IMPORTANCE DU SIEGE DE L’ARBITRAGE
Dans un récent article paru dans le Journal of International Arbitration, Sigvard Jarvin commente un arrêt fort intéressant de la Cour d’appel de Svea rendu le 28 février 2005 dans une affaire Titan Corp (USA) contre Alcatel CIT (France).
La clause d’arbitrage convenue entre les parties prévoyait un arbitrage CCI, le siège y étant fixé à Stockholm. Le litige portait sur la livraison de matériel de télécommunication au Bénin.
Il est nommé un arbitre unique de nationalité anglaise. Les audiences se tiennent à Paris et Londres. La sentence condamne Titan à payer une somme d’argent à Alcatel. Conformément au Règlement d’arbitrage CCI, la sentence mentionne qu’elle est rendue à Stockholm, lieu retenu par les parties comme siège de l’arbitrage.
Titan engage une action en Suède, pays du lieu de l’arbitrage, pour voir annuler la sentence.
La Cour d’appel de Svea se déclare incompétente au motif « qu’une condition préalable pour qu’un tribunal suédois puisse être saisi d’une affaire est, qu’il existe un intérêt judiciaire en Suède ». Interprétant l’article 22 de la loi suédoise de l’arbitrage, la Cour retient que « le lien entre l’arbitrage et le lieu de l’arbitrage peut être d’une nature plus ou moins tangible. Il faut néanmoins qu’existe en tout cas un lien avec le lieu de l’arbitrage ».
Appliquant cette règle à l’espèce, la Cour d’appel de Svea conclut que n’existe aucun lien entre la Suède et l’arbitrage et que par conséquent la décision ne peut être réputée avoir été rendue en Suède, autrement dit que le siège de l’arbitrage n’est pas en Suède : les parties ne sont pas suédoises, les audiences se sont tenues hors de Suède, les avocats étaient établis en Angleterre et à Paris, le litige concernait une prestation devant s’exécuter au Bénin. Le choix des parties d’établir le siège de l’arbitrage en Suède n’est pas retenu comme un élément constitutif d’un lien tangible avec la Suède.
1/ Sur un plan pratique, l’arrêt amène à s’interroger sur les conditions qui devraient être remplies pour que le choix de Stockholm comme lieu de l’arbitrage soit suivi d’effet en Suède. Faudra-t-il que les audiences se tiennent au moins en partie en Suède ? Ou faudra-t-il qu’en l’absence d’audience en Suède, l’un des avocats soit inscrit à un barreau suédois ?
Une autre question pratique est de savoir si la jurisprudence Titan s’applique aussi à la compétence du juge suédois comme juge d’appui aux arbitrages qui se tiennent en Suède ou encore au contrôle des honoraires des arbitres conformément à la jurisprudence Soyak.
On peut aborder cet arrêt différemment en y voyant l’illustration de la lutte feutrée que se livrent les institutions d’arbitrage, avec parfois la coopération plus ou moins explicite des juges nationaux. Dans l’affaire Titan, l’arbitrage en cause était un arbitrage CCI. On peut parier que si l’arbitrage avait été soumis au règlement d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm (SCC), les juges suédois auraient trouvé un lien suffisant avec la Suède pour asseoir leur compétence sur la sentence. Les juges de l’arrêt Titan nous disent de façon subliminale qu’en choisissant la Suède pour y placer le siège d’un arbitrage, il est opportun pour que ce choix soit suivi d’un plein effet, de choisir aussi le règlement de la SCC, amplifiant ainsi au profit de ce dernier l’attrait que la Suède, symbole de neutralité par excellence, exerce comme place d’arbitrage.
2/ Sur un plan théorique, quels que soient les inconvénients pratiques qui peuvent découler de l’absence de siège, l’arrêt Titan permet d’observer néanmoins que l’existence d’un siège n’est pas indispensable pour assurer l’existence et la validité d’un arbitrage. Un arbitrage sans siège est en soi possible.
Cette observation rejoint d’une certaine manière l’arrêt Putrabali dans lequel la Cour de cassation déclare qu’ « une sentence internationale n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique ». D’une autre manière, elle s’en écarte. Car en effet, en exigeant un rapport tangible et physique entre la Suède et l’arbitrage pour déclarer que s’y trouve le siège de l’arbitrage, l’arrêt Titan admet que le rattachement d’un arbitrage dans l’ordre juridique suédois devient une réalité dès l’instant que sont réunies des conditions matérielles suffisantes.
Équipe EURO CONSEIL.
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