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Actualité

LES RECLASSEMENTS EXOTIQUES 3/06/2010

 
UNE LOI CONTRE LES RECLASSEMENTS EXOTIQUES
 
 
 
La loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement est publiée au Journal Officiel du lendemain.
 
L’article L.1233-4 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
 
C’est ce qui explique les propositions de reclassement dans d’autres pays où le patron s’expatrie comme l’Inde ou la Roumanie ou autre pour une rémunération ridicule.
 
Aussi scandaleux soit-il, le procédé, était, de fait, une condition exigée tant par le juge judiciaire qu’administratif quant à la validité de la procédure. Ainsi, le 14 février 2004, le Conseil d’État avait exigé de l’employeur qu’il recherche les possibilités de reclassement dans l’ensemble des entités composant le groupe, y compris celles qui se trouvent hors du territoire national. Si tel n’était pas le cas, le plan ainsi que les licenciements subséquents pouvaient être annulés. A titre d’exemple, dont la presse nationale s’est largement fait écho, la cour d’appel de Reims condamnait, en un mois de mai 2009 décidément très fourni en la matière, un autre fabricant de textile (les chaussettes Olympia) pour avoir sciemment omis une proposition de reclassement. La direction « en plein accord avec le comité d’entreprise » avait décidé de ne pas proposer de « reclassements indignes dans son usine de Roumanie au salaire de 110 € par mois ».
 
Émus de cette situation, dans laquelle, il faut en convenir, certains employeurs se sont épanouis en remplissant à moindres frais leurs obligations légales sachant pertinemment que les offres ainsi faites seraient refusées par les salariés mais le plan de reclassement validé par les juges, des députés ont présenté, dans les jours qui ont suivi les deux affaires symptomatiques précitées, le 13 mai 2009, une proposition de loi à l’Assemblée nationale, visant « à corriger [cette] faille législative ». Le texte, adopté en première lecture par les députés le 30 juin 2009, puis par le Sénat, le 4 mai 2010 repose sur un article unique disposant que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente
(art. L.1233-4 du Contrat de travail mod.).
 
Un article L. 1233-4-1 est par ailleurs inséré dans le code du travail aux termes duquel, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions précitées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
 
Enfin, les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
 
 

Équipe EURO CONSEIL.

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