|
EURO-CONSEIL - Société d’avocats - 63 rue de Provence - 75009 PARIS - Capital social : 184 000 €
Retour à l'accueil Actualité HOMMES ET FEMMES DANS L'ENTREPRISE 23-07-2010 HOMMES ET FEMMES DANS L’ENTREPRISE
- Assurer une égalité de traitement - Égalité professionnelle. – L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes concerne toute la carrière des salariés : embauche, affectation, classification, formation, promotion, mutation, sanction, renouvellement d’un contrat à durée déterminée, rémunération, rupture du contrat, etc.
A noter : Le principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail est également reconnu au niveau européen (dir. 2006/54/CE du
5 juillet 2006). Il trouve notamment à s’appliquer, avec l’article L.1132-1 du Code du travail, « aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d’une personne ». De fait, la concomitance entre la révélation de son transsexualisme par une salariée et la procédure de licenciement engagée par l’employeur laisse présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe (délib. HALDE 2008-29 du 18 février 2009). Égalité de rémunération. – Pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes placés dans une situation identique (c. Trav. art. L.3221-2). Il s’agit d’appliquer la règle plus générale « à travail égal, salaire égal » aux salariés placés dans une situation identique (cass.soc. 29 octobre 1996, n° 92-43680, BC V n° 359).
Concrètement, les salariés ont un travail d’une valeur égale lorsqu’ils effectuent des travaux exigeant d’eux un ensemble comparable (c. Trav. art. L. 3221-4) :
- de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et de responsabilités ;
- de capacités découlant de l’expérience acquise ;
- de charge physique ou nerveuse.
La notion de « travail égal » s’entend donc d’un même poste de travail avec notamment des fonctions, une qualification, un niveau de responsabilité, une charge de travail et une ancienneté identiques (Cass. soc. 26 juin 2008, n° 06-46204, BC V n° 141).
Des différences de rémunération sont possibles si l’employeur les justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables (Cass. soc. 21 juin 2005, n° 02-42658, BC V n° 206).
Droits aux congés. – Tous les salariés ont droit aux congés payés ou aux congés pour évènements familiaux (type congé enfant malade, décès, etc.) de la même façon dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées.
Il est a priori impossible d’accorder, même par voie conventionnelle ou par usage, des congés de façon différente selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Cela étant, la loi le fait puisque les salariées bénéficient actuellement de deux jours de congés payés supplémentaires réservés aux mères de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente et qui ont au moins un enfant à charge (c. Trav. art. L.3141-9).
Équipe EURO CONSEIL. |